25 janvier 2010
Légiférer contre les prorogations opportunistes : l’art du possible
Publié dans |Au Canada, la question de la prorogation du Parlement ou de sa dissolution est l’affaire de deux personnages: les titulaires des postes de premier ministre et de gouverneur-général.
Les pouvoirs du gouverneur-général sont enchâssées dans la Constitution. Sans amendement à l’unanimité des provinces et du Parlement, ils ne peuvent être circonscrits. Une convention constitutionnelle veut néanmoins qu’il ou elle agisse sur l’avis du premier ministre.
Pour fermer la porte à de nouvelles prorogations opportunistes du Parlement, le NPD et aujourd’hui le PLC y vont donc de suggestions pour baliser la latitude du premier ministre sur ce front. Mais une telle loi ferait-elle le poids devant les tribunaux ?
À l’automne de 2 008, le premier ministre Stephen Harper a passé outre à sa propre loi sur des élections à date fixe pour demander à la gouverneure-générale Michaëlle Jean de dissoudre le Parlement pour permettre la tenue d’un scrutin général – ce qui fut fait.
Par la suite, le groupe Democracy Watch a porté l’affaire devant les tribunaux. La décision de la Cour porte à croire que des limites législatives imposées par une majorité de députés d’opposition à la discrétion du premier ministre en matière de prorogation seraient difficiles à faire respecter.
En voici quelques extraits:
Par 10: En vertu de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouverneur général a le pouvoir de dissoudre le Parlement à sa discrétion. Bien que la loi ne fixe aucune limite à la latitude du gouverneur général à cet égard, sinon que chaque législature ne peut durer plus de cinq ans, il existe une limite politique, celle d’une convention constitutionnelle voulant que le gouverneur n’exerce son pouvoir de dissoudre le Parlement que sur l’avis du premier ministre. Selon la tradition, celui-ci dispose d’une latitude illimitée à l’égard de ce pouvoir consultatif.
Par 11: Les conventions constitutionnelles sont des règles non législatives qui modifient les droits juridiques stricts des titulaires de charges politiques. Elles sont le produit de l’usage politique et deviennent des règles politiques lorsque les titulaires de charge en cause les considèrent comme étant d’application obligatoire. Comme elles ne sont pas de nature juridique, les tribunaux n’ont pas fait respecter les conventions en soi, et les dérogations ne sont punissables d’aucune sanction prévue par la loi.
Par 29: La Cour conclut que le pouvoir consultatif du premier ministre n’est pas, en soi, susceptible de contrôle judiciaire parce que son exercice n’a pas d’effet sur les droits ou les aspirations légitimes d’une personne et porte sur une question de haute politique, qui ne peut faire l’objet d’un contrôle que pour des motifs liés à la Charte;
Par 34: Les conventions constitutionnelles sont des règles non juridiques qui régissent l’exercice des pouvoirs juridiques. Normalement, elles émergent en s’appuyant sur la manière dont la « coutume » est utilisée par les titulaires de charge publique, et on peut dire qu’elles existent lorsque les titulaires en cause estiment qu’il leur incombe de se conformer à la coutume. Comme ces règles sont non juridiques, tout recours contre un manquement à une convention relève du domaine de la politique et non du droit.
Par 46: (…) Il est clair dans ce cas que les acteurs compétents sont le premier ministre et le gouverneur général. La thèse des demandeurs voulant que les acteurs compétents soient les dirigeants des partis politiques fédéraux ne résiste pas à l’analyse, car ces dirigeants n’ont pas le pouvoir, ni conventionnel, ni juridique, de dissoudre le Parlement. (…)
Par 56: En l’espèce, le contexte constitutionnel est que le gouverneur général a le pouvoir discrétionnaire de dissoudre le Parlement en vertu de la prérogative de l’État et de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867. Aucune modification de ce pouvoir discrétionnaire ne peut se faire au moyen d’une loi ordinaire. Un amendement constitutionnel prévu par l’article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982 est nécessaire. Il faut donc le consentement unanime des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral avant qu’une modification ne puisse être apportée à la « charge du gouverneur général ».
Légiférer contre les prorogations opportunistes : l’art du possible
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janvier 28, 2010 à 2:38
@PMSH – Vous écrivez qu’Harper serait parti en telle croisade conre Michaëlle Jean si elle avait osé lui refuser la prorogation de décembre 2008.
Vous avez raison. Harper et ses partisans ont prouvé en décembre 2008 qu’ils sont prêts à compromettre la sécurité des Canadiens pour maintenir le gouvernement Harper au pouvoir même quand ils l’auront légalement perdu.
Monsieur Harper aurait dû être clair et préciser qu’il respecterait la décision de Madame Jean. Il n’a adressé aucun blâme à mon député (Dechert) qui qualifiait de trahison les gestes tout à fait légaux pris par des élus du peuple canadien.
L’inconscience et le manque manque de leadership de Stephen Harper sont inexcusables.
janvier 28, 2010 à 2:20
@PMSH – Peter Hogg est un constitutionaliste qui a avisé le gouverneur général en 2008. Il y a deux semaines dans une allocution à l’Université du Nouveau Brunswick il a expliqué que dans les circonstances présentes en décembre 2008 le GG avait la discrétion soit d’approuver ou de rejetter la demande Harper.
“She (also) has a discretion when loss of confidence is known to be imminent, as it was known in this case.”
Il a aussi expliqué que le GG aurait pu nommer Dion premier ministre et lui laisser former un gouvernement. Hogg croit que Madame Jean a fait le bon choix puique la coalition s’est désintégrée peu de temps après.
Selon Hogg le gouverneur général doit toujours considérer les circonstances quand le PM fait une demande de dissolution ou de prorogation. Une modification des règlements de la chambre n’aurait pas plus de valeur légale que la loi sur les élections à date fixe, mais ce serait un message du parlement au gg qui doit prendre une décision.
http://dailygleaner.canadaeast.com/cityregion/article/923897
Vous avez le droit à vos opinions, PMSH. J’ai le droit de guider les miennes sur celles de constitutionalistes reconnus.
En passant, un premier ministre n’est jamais dûment élu! On a même pas besoin d’être député pour être premier ministre ou ministre.
janvier 27, 2010 à 20:25
Madame King, l’affaire King-Byng, c’est l’histoire d’un PM qui part en croisade contre un « infâme » GG qui a osé dire non à un avis de son PM. S’il faut retenir une chose de King-Byng, c’est qu’un GG qui ose opposer sa volonté à celui d’un PM élu court de gros risques. Tollé garanti. Et on sait tous qu’Harper serait parti en telle croisade conre Michaëlle Jean si elle avait osé lui refuser la prorogation de décembre 2008.
Lorsque vous dites que si le GG devait automatiquement dire oui au PM sinon rien ne serait voté au parlement, je ne vois pas où vous voulez en venir. Le parlement vote des textes de lois. Il y a belle lurette que le pouvoir de sanction n’est plus exercé par Son Excellence. Le GG entre en jeu lorsque le PM a besoin d’une prorogation/dissolution – ce qui est une prérogative royale prévue par la constitution – ou qu’il perd la confiance de la chambre. Lorsque le PM demande une prorogation/dissolution, selon la convention, le GG ne peut s’opposer au souhait d’un PM dûment élu et doit donc acquiescer à ses demandes. Le seul moment où le GG n’est plus obligé d’écouter le PM, c’est quand celui-ci a perdu la confiance de la chambre. Tant qu’il en bénéficie encore, il peut demander autant de prorogations qu’il veut, en autant que la chambre siège au moins une fois par année, selon l’article 5 de la constitution de 1982).
janvier 27, 2010 à 7:24
@ PMSH – Allez expliquez votre abécédaire au juge Shore qui a écrit le jugement que cite Madame Hébert. C’est à la discrétion du ggg. Allez relire King-Byng!
Si le pm pouvait se présenter devant le gg et lui dire ’signe’ et que le gg soit obligé de signer, aucun texte de loi ne serait voté au parlement !
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le pm avait passé une bonne partie d’une matinée à Rideau Hall en décembre 2008 – mais que cette fois-ci il n’a suffit que d’un coup de téléphone pour obtenir une prorogation ? Je l’ignore, et vous aussi, mais il est possible que le gg ait mit une condition à son accord pour la prorogation. Peut-être qu’elle n’accepterait de dissoudre que si le gouvernement est défait en chambre. C’est que Byng avait signifié à King qui demeura premier ministre malgré le fait que les libéraux eurent récolté moins de sièges que les conservateurs à une élection générale.
janvier 26, 2010 à 13:44
La solution est pourtant simple pour les Québécois: cette constitution canadian mal ficelée ou plutôt ficelée pour piéger le Québec, ce sont les Canadians qui l’ont voulu. Tout ce que nous avons à faire, Nous Québécois, c’est de rapatrier tous nos pouvoirs d’Ottawa en votant pour l’indépendance du Québec. Ainsi, nous laisserons les Canadians se dépêtrer de la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés: est pris qui croyait prendre. Beau gâchis que celui de Trudeau!
janvier 26, 2010 à 13:02
Harper sait très bien que le Parlement ne sert à rien comme le Sénat car les fonctionnaires tous non représentatifs et obéissants suffisent et que les élections sont pour tromper la galerie.
La Reine n’a pas de compte à rendre à ses sujets qu’ils soient consentant ou des Karpettes .
janvier 26, 2010 à 11:15
@ Loraine King
Faux. Le gouverneur général agit selon les désirs du premier ministre. À moins que le gouvernement n’ait perdu un vote de confiance, si le premier ministre dit A et que la Chambre dit B, le GG devra agir selon A, et non selon B.
janvier 26, 2010 à 11:12
Loi ou pas, Harper n’en fait qu’à sa tête. Il l’a fait en violant lui-même sa loi sur les élections à date fixe. Seule chose à faire, le renverser lors du budget. Le problème, c’est qu’Ignatieff ne passe pas car il ne propose rien! vivement la souveraineté pour que le Québec décide lui-même de ses lois! C’est une impasse! Heureusement que le Bloc est là !
Michelle Bérubé